Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8
I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° De l'opérateur France Travail ;
2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
[…] 2. L'article L. 5214-3-1 du même code dispose que : « Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, […] à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa. / Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 5312-52 du code du travail, issu du décret attaqué : " I.- Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, […] D E C I D E :