Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 4 (V)
Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.
Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d'emploi en situation de handicap et ils participent à ses instances de gouvernance.
Ils sont conventionnés au titre de l'exercice de ces missions et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention.
Ils assurent, en collaboration avec les autres opérateurs du réseau pour l'emploi, une mission d'appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et d'aide à l'intégration de ces travailleurs.
Ce dispositif peut également être proposé à l'assuré par le service social mentionné, le service de prévention et de santé au travail, ou les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L.5214-3-1 du code du travail. La CPAM ou la caisse générale de Sécurité Sociale peut refuser l'essai encadré, mais dans ce cas, la décision de refus doit être motivée et préciser les voies et délais de recours (art. […] L.1226-1-4 c.trav.). […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, […] avec avis consultatif ; () « . Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5214-3-1 de ce code : » Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, […]
[…] enregistrée le 3 octobre 2024, […] aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. /La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue ». […] lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle/ Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, […] L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Le décret dont l'association Act Up Paris demande l'annulation autorise la création d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé « Traitement de données de santé nécessaires à l'accompagnement adapté des personnes en situation de handicap », par Pôle Emploi et les organismes spécialisés de placement mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, afin d'améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap.
Ce n'est pas Pôle emploi qui assure directement cette mission spécifique d'insertion professionnelle, mais des organismes de placement spécialisés, prévus à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, et aujourd'hui regroupés au sein du réseau Cap Emploi, piloté par le Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés (Cheops). […] Le renvoi au II de l'article 31 commence par un « de même », qui fait écho aux autres exceptions à l'interdiction de traiter des données « sensibles » prévues par l'article 9 du RGPD. […]
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