Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 4
La demande du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de travailler à temps réduit, en application de l'article L. 3121-60-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre des nouvelles conditions du forfait en jours.
Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.
L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
L 3121-60-1, L 3123-4-1, D 3121-36 et D 3123-1-1). Précision légale. […] L 3121-60-1, al. 2 modifié et L 3123-4-1, al. 2 modifié). Versement anticipé de l'indemnité de départ à la retraite au salarié en fin de carrière qui réduit son activité Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite (C. trav. art. L 1237-9, al. 1er).
Lire la suite…26 ARTICLE 18 : Date d'effet 26 ARTICLE 19 : Dépôt de l'accord 27 PREAMBULE Le présent accord traite de la durée et de l'aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 3121 -1 et suivants du Code du travail . […] Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d'un temps de pause minimum consécutif ou non de 40 minutes, […] conformément à l'article 3121-36 du Code du Travail 10.2 En […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L 3121-57 du code du travail, la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
[…] lors de son embauche, le salarié doit être informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche (Loi art. 3, I-D ; C. trav. art. […] Le salarié restant employé dans la même entreprise doit bénéficier d'un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans (et non plus tous les 2 ans). […] L'article L 6315-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, […] L'entretien de parcours professionnel des salariés ayant bénéficié de la visite médicale de mi-carrière (durant l'année de leurs 45 ans, C. trav. art. […] L 3121-60-1, L 3123-4-1, D 3121-36 et D 3123-1-1). […]
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