Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre VIII : Avances sur intéressement et participation
Article L3348-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 12
L'accord d'intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d'exercice, d'avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.
Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l'employeur sous la forme d'une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3.
Lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d'épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4.
Un décret détermine les conditions d'information des bénéficiaires.
[…] La loi le transposant instaure un mécanisme de négociation en vue d'un partage de la valeur lorsque l'entreprise réalise un bénéfice exceptionnel (article […] L 3346-1 du Code du travail) […] Possibilité de versement d'une prime aux salariés si la valeur de l'entreprise augmente au cours d'une période de 3 ans. […] L 3348-1 nouveau).
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