Article R6412-3 du Code du travail
Article R6412-2
Article R6412-4
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent, sauf en tant qu'elles prévoient le recours à des téléservices mis à disposition sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 du même code, aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du 1er janvier 2024.

L'utilisation de ces téléservices est introduite de manière progressive, par certification professionnelle, au cours de l'année 2024, selon un calendrier défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 6412-2 et des articles R. 6412-3 à R. 6412-5 du code du travail, demeurent applicables aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience avant la date fixée par cet arrêté pour la certification professionnelle visée les dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, exception faite, au dernier alinéa de son II, des mots : d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, , du I de l'article R. 335-8 du même code et des articles R. 6423-2 à R. 6423-3-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.

Commentaire1

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Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 6412-2 et des articles R. 6412-3 à R. 6412-5 du code du travail, demeurent applicables aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience avant la date fixée par cet arrêté pour la certification professionnelle visée les dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, […] les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6412-3 ne peuvent être opposées à la nouvelle présentation par le candidat de son dossier. Article R6412-5 Le candidat auquel a été notifiée une décision favorable constitue, […] un dossier de validation destiné au jury mentionné à l'article L. 6412-3.

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Décision1

[…] Aux termes de l'article R. 6412 -1 du code du travail : « Le parcours de validation des acquis de l'expérience, […] une évaluation par le jury mentionné à l'article L. 6412-3 . / L'examen de la recevabilité consiste à vérifier le caractère suffisamment adéquat des activités précédemment exercées par le candidat, […] ainsi que le respect des conditions particulières fixées par ce référentiel. ». L'article R. 6412-3 du même code dispose que : « Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sur la base d'un dossier […]

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