Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2401765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la région Normandie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie a déclaré irrecevable sa demande de validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Il soutient que ses expériences professionnelles antérieures sont en lien direct avec le référentiel d’activités du diplôme d’ergothérapeute et démontrent son aptitude à exercer ce métier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
— l’arrêté du 18 août 2010 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a déposé, le 24 mars 2024, une demande de validation des acquis de l’expérience pour obtenir le diplôme d’Etat d’ergothérapeute. Par une décision du 4 juin 2024, le préfet de la région Normandie a rejeté cette demande comme irrecevable. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 6412-1 du code du travail : « Le parcours de validation des acquis de l’expérience, qui débute par l’inscription mentionnée au premier alinéa de l’article R. 6412-2, comprend une phase préparatoire à l’issue de laquelle est examinée la recevabilité de la demande de validation et, sous cette réserve, une évaluation par le jury mentionné à l’article L. 6412-3. / L’examen de la recevabilité consiste à vérifier le caractère suffisamment adéquat des activités précédemment exercées par le candidat, des formations qu’il a suivies et des blocs de compétences dont il a obtenu la validation, ou dont il est susceptible de l’obtenir à l’issue d’une formation en cours, avec le référentiel de la certification visée, ainsi que le respect des conditions particulières fixées par ce référentiel. ». L’article R. 6412-3 du même code dispose que : « Le ministère ou l’organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience sur la base d’un dossier que dépose l’intéressé () ». L’article R. 6412-4 de ce code dispose que : « Le ministère ou l’organisme certificateur accuse réception du dossier par tout moyen donnant date certaine à sa réception après avoir, par l’intermédiaire du portail numérique, invité le candidat à régulariser son dossier si des pièces étaient manquantes. / Le ministère ou l’organisme certificateur notifie sa décision dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de faisabilité complet, en indiquant, le cas échéant, les écarts entre les expériences et activités déclarées par le candidat et le référentiel de certification applicable. Cette notification peut en outre comporter des recommandations, relatives notamment à des formations complémentaires utiles. () ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 août 2010 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’ergothérapeute : « Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d’Etat d’ergothérapeute par la validation des acquis de l’expérience doit justifier des compétences acquises dans les conditions prévues à l’article R. 335-6 du code de l’éducation. / Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé les activités suivantes en lien avec le référentiel d’activités du métier figurant en annexe I de l’arrêté du 5 juillet 2010 susvisé : / – au moins deux activités dans le domaine d’activités intitulé » Recueil d’informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique » ; / – au moins une activité dans le domaine d’activités intitulé « Réalisation de soins et d’activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et réhabilitation sociale » ; / – au moins deux activités dans le domaine d’activités intitulé « Application et réalisation de traitements orthétiques et préconisation d’aides techniques ou animalières et d’assistances technologiques » ; / – au moins une activité dans le domaine d’activités intitulé « Conseil, éducation, prévention et expertise vis-à-vis d’une ou de plusieurs personnes, de l’entourage et des institutions » ; / – au moins deux activités dans le domaine d’activités intitulé « Réalisation et suivi de projets d’aménagement de l’environnement ». / Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non. « . Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 18 août 2010 précité : » La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience est de la compétence du préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, du préfet de région désigné dans l’annexe. ".
4. En l’espèce, la demande de M. B tendant à obtenir le diplôme d’Etat d’ergothérapeute par la voie de la validation des acquis de l’expérience a été rejetée comme irrecevable par le préfet de la région Normandie au motif que les activités déclarées ne sont pas en rapport direct avec le référentiel d’activités du diplôme d’Etat d’ergothérapeute.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats de travail produits par l’intéressé à l’appui de sa demande de validation, que M. B a occupé, entre 2006 et 2023, des emplois de technicien installateur, de technico-commercial et de conseiller médico-technique. Ces certificats de travail ne contiennent toutefois aucune indication sur la nature des taches réalisées. En outre, si l’intéressé soutient avoir été amené, dans le cadre de ses précédentes expériences professionnelles, à élaborer des diagnostics en s’appuyant sur des connaissances issues des sciences biomédicales, à participer à la conception et à la mise en œuvre de projets d’aménagement de l’environnement de patients ainsi qu’à conduire des démarches d’éducation et de conseil pour les patients et leurs familles, il n’assortit ces affirmations d’aucun élément circonstancié. Dans ces conditions, le requérant, qui n’apporte pas de précisions suffisantes sur le contenu des activités exercées permettant de les rattacher au référentiel d’activités figurant en annexe I de l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Normandie aurait entaché sa décision d’illégalité en rejetant comme irrecevable la demande de validation des acquis de l’expérience présentée en vue de l’obtention de ce diplôme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULTLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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