Article R1251-3-1 du Code du travail
Article D1251-3-1
Article R1251-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1307 du 28 décembre 2023 - art. 2

I.-Lorsque, à l'issue d'un contrat de mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, elle notifie cette proposition au salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat de mission.
II.-L'entreprise utilisatrice assure au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l'entreprise utilisatrice dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France Travail de ce refus. L'information de l'opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
1° Cette information est assortie d'un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
a) L'emploi proposé est identique ou similaire à celui de la mission effectuée ;
b) Le lieu de travail est identique.
2° Cette information est également accompagnée de la mention :
a) Du délai laissé au salarié temporaire pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée ;
b) De la date de refus exprès du salarié temporaire, ou en cas d'absence de réponse, de la date d'expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
3° Si l'opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d'éléments complémentaires à l'entreprise utilisatrice qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre.
A réception des informations complètes, l'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires15

1Refus de CDI après CDD - le Conseil d’Etat valide le dispositif d’exclusion du chômage
nomosparis.com · 27 octobre 2025

R1243-2 I. et R1251-3-1 I. c. trav.) : soit par LRAR ; […] la classification de l'emploi proposé et le lieu de travail sont identiques. […] Décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2024 – rejet de l'inconstitutionnalité Le syndicat force ouvrière (FO) a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité à la Constitution des articles L1243-11 et L1251-33-1 du code du travail fixant la procédure d'information de France Travail par les employeurs en cas de refus de CDI. […] Caractère suffisant de l'information délivrée à France Travail Le Conseil d'État observe enfin une différence de rédaction entre : l'article R1243-2 du code du travail relatif aux salariés en CDD, […]

 Lire la suite…

2Proposition de CDI aux salariés en CDD ou intérimaires
fidal.com · 30 janvier 2025

Les articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1, nouveaux, et L. 5422-1, modifié, du code du travail : Instaurent de nouvelles obligations pour les employeurs ou entreprises utilisatrices qui envisagent de proposer, à l'issue du CDD ou de la mission d'intérim, la poursuite de la relation de travail en CDI ; […] l'employeur ou l'entreprise utilisatrice « dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France Travail de ce refus », selon les exigences de forme et de fond énumérées aux articles R. 1243-2 et R. 1251-3-1 du code du travail créés par un décret n°2023-1307 du 28 décembre 2023 (JO du 29). […] Pour mémoire, il résulte du I de l'article L. 5422-1, […]

 Lire la suite…

3Nouveautés en matière de résiliation judiciaire, de secteur géographique et sur le CDD
hoganlovells.com · 1 avril 2024

[…] 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de CDI à l'issue d'un CDD a intégré deux nouveaux articles R . 1243-2 et R. 1251 -3-1 au Code travail instaurant une nouvelle procédure à respecter par les employeurs qui proposent un CDI à la suite respectivement d'un CDD ou d'un contrat temporaire. […] Cette procédure n'a toutefois vocation à s'appliquer que lorsque l'employeur propose au salarié un CDI pour occuper un emploi remplissant les conditions suivantes : Pour les salariés en CDD, […] relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail ( article L.1243-11-1 du Code du travail […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] d'emploi au titre de l'allocation d'assurance. […] si l'article R. 1251-3-1 du code du travail applicables aux salariés en contrat de mission ne détaille pas, à la différence de l'article R . 1243-2 applicables aux salariés en contrat à durée déterminée, […] ou que le décret méconnaîtrait l'article L. 1251 -33- 1 du code du travail faute de détailler ces éléments. […] Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérantes à fin d'annulation du décret du 28 décembre 2023 et de l'arrêté du 3 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).