Article L5422-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 2 (V)

I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :

1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.

S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.

II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :

1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;

2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Commentaires276

editions-tissot.fr · 1 août 2025

[…] reposer sur une durée de travail équivalente ; relever de la même classification ; ne pas emporter de modification du lieu de travail (Code du travail, art. L. 1243-11-1). S'il s'agit d'un travailleur intérimaire : l'emploi doit être identique ou similaire à la mission effectuée ; le lieu de travail doit également être identique (Code du travail, art. L. 1251-33-1). […] Les syndicats reprochent notamment aux dispositions des articles L. 5422-1, L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du Code du travail : d'instaurer un traitement discriminatoire dans l'accès aux droits à l'assurance chômage ; de créer des situations de travail forcé ou obligatoire, […]

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invictae-avocat.com · 27 juin 2025

D'autre part et surtout, le Conseil d'État affirme que les fonctionnaires ayant fait l'objet d'un tel refus sont privés involontairement d'emploi et peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage mentionnée aux articles L. 5422-1 et suivants du Code du travail. Il appartient alors à la collectivité territoriale en charge de l'indemnisation de l'agent en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi de s'assurer que ce dernier remplit effectivement les conditions relatives à son versement.

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blog.landot-avocats.net · 5 avril 2025

Voyons ceci au fil d'une très courte vidéo et d'un bref article. […] l'intéressé est placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration ou au plus tard jusqu'au terme initialement prévu de son détachement. […] Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération. » Puis, il a ajouté que dans la mesure où l'article L. 5424-1 du code du travail étend notamment aux fonctionnaires territoriaux le bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du même code, il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi de s'assurer, […]

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[…] code du travail après application du taux dégressif prévu à I article L5422 -3 du même code, […] la personne qui se trouve en chômage total et qui perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L . 5122- 1 du code du travail , […] ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422 […]

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[…] — condamner ce dernier à lui verser les sommes de 9265,62 euros au titre de l'allocation ARE pour la période du 13 septembre 2010 au 14 juin 2011 et de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle demande à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire. Par conclusions en date du 28 janvier 2013, elle indique principalement que: — conformément à l'article L5422-1 du Code du travail, elle justifie d'un contrat de travail et de sa fin, — Y Z ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de ce dernier, — elle est restée sans Z jusqu'au 14 juin 2011 et la décision de radiation de Y Z a été unilatérale, sans demande de sa part,

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[…] Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : « I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire () ». Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance, […] dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; […]

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