Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 2 (V)
I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si l'attestation est fausse ou remise trop tard, notre article sur l'attestation France Travail erronée ou remise trop tard détaille les recours contre l'employeur. […] La date d'inscription à France Travail. […] L'article L. 5422-4 du Code du travail encadre notamment la demande en paiement de l'allocation auprès de France Travail et impose que la décision mentionne les délais et voies de recours. […]
Lire la suite…L'article L. 1237-1 du Code du travail (texte officiel) dispose que : « En cas de démission, […] à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. » De même, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné le 15 juillet 2025 un employeur à verser l'indemnité de précarité. […] Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. » Le droit au chômage dépend de la qualification de la rupture L'article L. 5422-1 du Code du travail (texte officiel) dispose que : « I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « (…) les travailleurs involontairement privés d'emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) » ; que l'article L. 5422-1 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 5421-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, précisées notamment par les articles L. 5422-2 et L. 5422-3 ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code, […]
[…] code du travail après application du taux dégressif prévu à I article L5422 -3 du même code, […] la personne qui se trouve en chômage total et qui perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L . 5122- 1 du code du travail , […] ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles : « Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, […] le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail. / Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, […]
L.611-6 Ibid). […] notamment (art. […] L'article L. 611-16 du code de commerce et un arrêté du 25 juillet 2014 limitent la prise en charge de ces frais par le débiteur à 75% de leur montant. […] La conciliation présente d'autres avantages qu'il n'est pas possible de tous détailler dans le cadre de cet article. […] les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans certaines conditions déterminées par les articles L. 626-6 et D. 626-9 du code de commerce.
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