Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 2 (V)
I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le code du travail ne donne pas de définition générale de l'abandon de poste. Il vise le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure (C. trav. art. L. 1237-1-1). […] Le Conseil d'État l'a explicitement relevé. […] R. 1237-13, renvoyant aux articles L. 4131-1 et L. 2511-1). […] Comment le salarié doit-il invoquer son motif ? […] L. 5422-1, I). […]
Lire la suite…La rupture conventionnelle individuelle est le seul mode de rupture amiable du CDI reconnu par le Code du travail. […] Une rupture d'un commun accord, distincte du licenciement et de la démission L'employeur et le salarié conviennent ensemble des conditions de la rupture de leur contrat de travail (C. trav. art. L. 1237-11). […] Leur non-respect peut entraîner la nullité de la rupture. 2.1. […] L. 5422-1). […] La réduction de la durée d'indemnisation au 1er septembre 2026 Actualité salarié. […] Article rédigé par Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « (…) les travailleurs involontairement privés d'emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) » ; que l'article L. 5422-1 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 5421-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, précisées notamment par les articles L. 5422-2 et L. 5422-3 ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code, […]
[…] code du travail après application du taux dégressif prévu à I article L5422 -3 du même code, […] la personne qui se trouve en chômage total et qui perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L . 5122- 1 du code du travail , […] ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles : « Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, […] le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail. / Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, […]
La loi 2026-470 du 11 juin 2026 comporte un article unique, qui complète l'article L. 5422-2 du Code du travail pour autoriser une modulation de la durée d'indemnisation selon que l'intéressé relève ou non du 2° du I de l'article L. 5422-1 (C. trav. art. L. 5422-2). […] Le 2° du I vise les salariés dont le contrat a été rompu conventionnellement selon les modalités des articles L. 1237-11 à L. 1237-16, c'est-à-dire la seule rupture conventionnelle individuelle (C. trav. art. L. 5422-1). […] L. 1237-15). 3. […]
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