Article R4412-93-4 du Code du travail
Entrée en vigueur le 5 avril 2024

NOTA

Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

Commentaires5

1Exposition des salariés aux agents chimiques : de nouvelles obligations pour les employeurs !
fidal.com · 30 janvier 2025

C'est dans ce contexte que le 4 avril dernier, un décret est venu renforcer les mesures de prévention des risques liés à l'exposition des salariés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (articles R. 4412-93-1 à R. 4412-93-4 du code du travail). Ainsi, le 4 juillet 2024 au plus tard, tout employeur devra établir, en tenant compte de son document unique d'évaluation des risques professionnels, une liste des salariés susceptibles d'être exposés aux agents précités.

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2Salariés exposés aux agents chimiques CMR
dagorne-avocats.com · 18 juin 2024

R 4121-1), une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. […] lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition (C. trav. art. R 4412-93-1). […] Concernant les salariés intérimaires. […] R. 4412-61 du code du travail). […] L 4121-3-1) au sein duquel l'employeur répertorie l'ensemble des risques professionnels et qui assure la traçabilité collective de ces expositions. […] R 4412-7), permettent également de recueillir des données utiles à la constitution de cette liste ; - la notice de poste, prévue à l'article R 4412-39 du Code du travail, […]

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3Une nouvelle obligation de traçabilité en matière d'exposition aux CMR
editions-legislatives.fr · 11 avril 2024

Dans une nouvelle sous-section, le code du travail précise désormais les modalités de la traçabilité de l'exposition aux CMR. […] Cette liste indique, pour chaque travailleur : les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé ; lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition (C. trav., art. R. 4412-93-1). […] R. 4412-93-2). […]

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