Entrée en vigueur le 27 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1
La contrainte prévue à l'article L. 6323-44 est adressée à l'organisme de formation par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La notification ou la signification de la contrainte mentionne à peine de nullité le montant des sommes réclamées et le fondement de la créance, les voies et les délais de recours ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal compétent.
L'organisme de formation peut, dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Dans un délai de huit jours après la réception de l'opposition, le greffe du tribunal en informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci adresse sans délai au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la demande de remboursement mentionnée à l'article R. 6333-7-2 et l'avis de réception, par le débiteur, de cette demande.
Les frais de signification de la contrainte, les frais de poursuites et les frais accessoires aux poursuites sont à la charge de l'organisme de formation, sauf lorsque son opposition est jugée fondée.
[…] 3. […] Toutefois, elle ne peut, à cet égard, établir une atteinte immédiate à sa situation financière dès lors qu'elle disposerait en cas de contraintes exercées contre elle, d'une possibilité de former une opposition, selon les modalités définies à l'articles R. 6333-7-3 du code du travail, qui a pour effet de suspendre la mise en œuvre de la contrainte. […] O R D O N N E :
[…] PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] Or, la contestation suspend toute mesure d'exécution de ce titre au visa de l'article R6333-7-3 du code du travail. […] Dans un délai de huit jours après la réception de l'opposition, le greffe du tribunal en informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci adresse sans délai au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la demande de remboursement mentionnée à l'article R. 6333-7-2 et l'avis de réception, par le débiteur, de cette demande.
[…] Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] (…) 7° Rejeter, […] Aux termes de l'article L. 6323-44 du code du travail : « Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, […] Aux termes de l'article R. 6333-7-2 de ce code : « Lorsqu'elle constate que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, […] Aux termes de l'article R. 6333-7-3 du même code : « La contrainte prévue à l'article L. 6323-44 est adressée à l'organisme de formation par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. […]
Remarque : ce texte est pris en application de l'article 3 de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires (JO, 20 déc.). Une retenue sur les droits inscrits sur le CPF Le nouvel article R. 6333-7-1 du code du travail prévoit que la Caisse des dépôts procède à la mise en recouvrement des sommes indûment utilisées. […] R. 6333-7-2). […]
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