Article D3348-1 du Code du travail
Article D3345-7
Article D3348-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Commentaires3

1Des précisions sur les avances sur participation et intéressementAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 6 novembre 2024

2Avances sur intéressement et participation : le nouveau questions-réponses du ministère du Travail
editions-tissot.fr · 17 octobre 2024

En effet, en absence de dispositions conventionnelles, il faut appliquer les modalités de recueil de l'accord des salariés prévues par le Code du travail (art. D. 3348-1). Dernière précision, si le salarié doit rembourser un trop-perçu mais qu'il est impossible de le contacter, cette somme devient un salaire. Il faut appliquer les règles des trop-perçus sur salaire, soit le régime des avances sur salaire (Code du travail, art. L. 3251-3).

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3Des précisions sur les avances sur participation et intéressement
editions-legislatives.fr · 15 octobre 2024

Selon le ministère, en l'absence de stipulation conventionnelle relative aux modalités de recueil de l'accord des salariés, la disposition supplétive prévue à l'article D. 3348-1 du code du travail s'applique en attendant la modification des accords d'intéressement. Remarque : selon cet article, […] pour donner son accord. […] D 3348-1). Le ministère rappelle que l'article L. 3348-1 du code du travail permet le versement de plusieurs avances par exercice mais dont la périodicité ne peut être inférieure au trimestre. […] conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail ; l'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance. […] D. 3313-9 et D. 3323-16). […]

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