Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-644 du 29 juin 2024 - art. 4
Si l'accord d'intéressement ou de participation prévoit le versement d'avances conformément à l'article L. 3348-1, l'employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.
En l'absence de stipulation prévue dans l'accord, le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de cette possibilité pour donner son accord.
A défaut d'accord express du salarié sur le principe d'un versement d'une avance au titre de l'intéressement ou de la participation, aucune avance n'est versée à l'intéressé.
En effet, en absence de dispositions conventionnelles, il faut appliquer les modalités de recueil de l'accord des salariés prévues par le Code du travail (art. D. 3348-1). Dernière précision, si le salarié doit rembourser un trop-perçu mais qu'il est impossible de le contacter, cette somme devient un salaire. Il faut appliquer les règles des trop-perçus sur salaire, soit le régime des avances sur salaire (Code du travail, art. L. 3251-3).
Lire la suite…Selon le ministère, en l'absence de stipulation conventionnelle relative aux modalités de recueil de l'accord des salariés, la disposition supplétive prévue à l'article D. 3348-1 du code du travail s'applique en attendant la modification des accords d'intéressement. Remarque : selon cet article, […] pour donner son accord. […] D 3348-1). Le ministère rappelle que l'article L. 3348-1 du code du travail permet le versement de plusieurs avances par exercice mais dont la périodicité ne peut être inférieure au trimestre. […] conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail ; l'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance. […] D. 3313-9 et D. 3323-16). […]
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