Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 12
L'accord d'intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d'exercice, d'avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.
Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l'employeur sous la forme d'une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3.
Lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d'épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4.
Un décret détermine les conditions d'information des bénéficiaires.
Selon le ministère, en l'absence de stipulation conventionnelle relative aux modalités de recueil de l'accord des salariés, la disposition supplétive prévue à l'article D. 3348-1 du code du travail s'applique en attendant la modification des accords d'intéressement. […] Le ministère rappelle que l'article L. 3348-1 du code du travail permet le versement de plusieurs avances par exercice mais dont la périodicité ne peut être inférieure au trimestre. […] les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'avance sur intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail ; […]
Lire la suite…L. 3348-1, créé par L. n° 2023-1107, 29 nov. 2023, art. 12). […] C'est chose faite. […] D 3348-1 nouveau). Remarque : le second décret, dont la publication devrait être imminente, prévoit de compléter le contenu obligatoire des accords d'intéressement et de participation quant à l'information à délivrer aux salariés, prévu par les articles R 3313-2 et R 3324-21-1 du Code du travail. […] D. 3348-2 nouv.). […] L. 3315-2 du Code du travail ; l'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance.
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