Entrée en vigueur le 2 juin 2025
Est créé par : Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 3
La réduction des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l'article R. 4463-2 se fonde, notamment, sur :
1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
2° La modification de l'aménagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
3° L'adaptation de l'organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition et de prévoir des périodes de repos ;
4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation, ou pour prévenir l'accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
5° L'augmentation, autant qu'il est nécessaire, de l'eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
6° Le choix d'équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
7° La fourniture d'équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;
8° L'information et la formation adéquates des travailleurs, d'une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d'autre part, sur l'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
Notamment pour les employés exerçant des missions en extérieur, l'article R 4463-3 4° du Code du travail retient que l'employeur doit mettre en place « des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ». Du moins, les employés exerçant leurs missions en intérieur n'en sont pas moins protégés, le même article émanant du décret indique que l'employeur doit également, […] toutefois, afin de garantir l'hydratation des employés, l'article R. 4463-3 5° du Code du travail prévoit une « augmentation, autant qu'il est nécessaire, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L4111-1 du Code du travail, la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail (articles L4111-1 à L4831-1) s'applique aux établissements de santé, […] En effet, il précise notamment la finalité de la mise à disposition d'eau potable et fraîche aux travailleurs dans des conditions normales de travail, et crée un nouveau chapitre consacré à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense aux articles R4463-1 à R4463-8 du Code du travail. […] Les articles R4463-3 à R4463-8 du Code du travail précisent ensuite les mesures concrètes, telles que l'adaptation de l'organisation et des horaires de travail, […]
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Notamment pour les employés exerçant des missions en extérieur, l'article R 4463-3 4° du Code du travail retient que l'employeur doit mettre en place « des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ». Du moins, les employés exerçant leurs missions en intérieur n'en sont pas moins protégés, le même article émanant du décret indique que l'employeur doit également, […] toutefois, afin de garantir l'hydratation des employés, l'article R. 4463-3 5° du Code du travail prévoit une « augmentation, autant qu'il est nécessaire, […]
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