Entrée en vigueur le 2 juin 2025
Est créé par : Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 3
La réduction des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l'article R. 4463-2 se fonde, notamment, sur :
1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
2° La modification de l'aménagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
3° L'adaptation de l'organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition et de prévoir des périodes de repos ;
4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation, ou pour prévenir l'accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
5° L'augmentation, autant qu'il est nécessaire, de l'eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
6° Le choix d'équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
7° La fourniture d'équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;
8° L'information et la formation adéquates des travailleurs, d'une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d'autre part, sur l'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
Si chacun est libre de se vêtir comme il l'entend, le Code du travail prévoit tout de même la possibilité pour l'employeur de restreindre cette liberté, […] de température maximale pour travailler en France, l'article R.4463-2 du Code du travail rappelle qu'en cas d'« épisodes de chaleur intense », l'employeur doit définir des mesures d'action ou de prévention pour préserver la santé de ses salariés. Cet article est complété par l'article R.4463-3 du Code du travail relatif au « choix d'équipements de travail appropriés » en de telles conditions, ou encore par l'article R.4534-143 du Code du travail qui prévoit dans le BTP la fourniture de 3 litres d'eau par travailleur et par jour.
Lire la suite…R4463-2 code trav., art. R4463-7 code trav.). […] Une liste non exhaustive des mesures de prévention à mettre en œuvre est définie à l'article R4463-3 du code du travail : la mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ; la modification de l'aménagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ; l'adaptation de l'organisation du travail, et notamment des horaires de travail, […]
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R4463-2 code trav., art. R4463-7 code trav.). […] Une liste non exhaustive des mesures de prévention à mettre en œuvre est définie à l'article R4463-3 du code du travail : la mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ; la modification de l'aménagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ; l'adaptation de l'organisation du travail, et notamment des horaires de travail, […]
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