Entrée en vigueur le 1 juin 2025
Est créé par : Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3
Pour l'application des dispositions de la présente section :
1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;
2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3, constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.
Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.
Or, conformément aux dispositions du Code du travail, notamment les articles relatifs aux sanctions des demandeurs d'emploi, la durée maximale de suspension d'allocation est encadrée et ne peut excéder 4 mois en cas de manquement avéré : Articles R5412-1 à R5412-3-4 À ce jour, ma situation reste bloquée sans décision formelle ni notification précise.
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