Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70
L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours des contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions.
La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations.
Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.