Article R1421-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] Mme [I] revendique la compétence territoriale du conseil de Prud'hommes de Toulouse, en se fondant sur les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail qui offre au salarié demandeur la possibilité de saisir le conseil de Prud'hommes du lieu où l'employeur est établi. […] de sorte que Mme [I] ne pouvait saisir, par application des dispositions de l'article R 1421-1 du code du travail que les conseils de Prud'hommes de [Localité 10] (12), [Localité 11] (65) ou [Localité 8] (92).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).