Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 nov. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 janvier 2025, N° 23/01332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 25/00358
N° Portalis DBVI-V-B7J-QZPP
CGG/ACP
Décision déférée du 20 Janvier 2025
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 13] (23/01332)
P. MORENDO
INFIRMATION
Copie certifiée conforme
le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTe
Madame [V] [I]
[Adresse 12] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIM''E
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas MANCRET de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport et Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
A.-F. RIBEYRON, conseillère
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] a été embauchée le 23 février 2015 par la société Monoprix Exploitation,où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon.
Elle a fait l’objet d’un arrêt maladie et a déclaré une maladie professionnelle le 17 décembre 2018.
Le 13 février 2020, la CPAM de [Localité 9] l’a informée de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par certificat du 20 août 2021, le docteur [G], psychiatre, précisait que Mme [I] ne pourrait pas reprendre son activité professionnelle en raison de son état dépressif et indiquait que son état relevait d’une demande de mise en inaptitude.
A l’issue d’une visite en date du 26 août 2021, le médecin du travail l’a déclarée inapte en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre recommandée en date du 30 août 2021, Mme [I] était convoquée à un entretien préalable fixé au 15 septembre suivant.
Par lettre recommandée en date du 8 octobre 2021, Mme [I] était licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [I] a saisi le conseil de Prud’hommes le 15 septembre 2023 pour contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 20 janvier 2025, le conseil de Prud’hommes de Toulouse s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’examen du litige devant le conseil de Prud’hommes de Pau, réservant toute autre demande et les dépens.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 janvier 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance sur requête rendue le 2 février 2025, le premier président constatant que l’appel devait être instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, en a fixé l’ examen à l’audience du 16 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation à jour fixe délivrée le 17 mars 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du conseil de Prud’hommes de Pau
Statuant à nouveau,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Monoprix,
— juger que le conseil de Prud’hommes de Toulouse est compétent,
vu l’article 88 du code de procédure civile,
— évoquer le fond de l’affaire,
vu l’article L 1152-1 du code du travail,
— condamner la Sas Monoprix Exploitation à lui payer les sommes suivantes:
* 852,39 € brut à titre de complément de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral dont elle a été victime,
— annuler le licenciement dont elle a fait l’objet,
En conséquence,
— condamner la Sas Monoprix Exploitation à lui payer les sommes suivantes :
* 722,74 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l’article L1235-3-1 du code du travail,
— subsidiairement, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la Sas Monoprix Exploitation à lui payer les sommes suivantes :
* 722,74 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 16 864 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en application de l’article L 1235-3 du code du travail,
En toutes hypothèses,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation de la société Monoprix à lui payer la somme de 1 556,74 € prétendument versée indûment,
En toutes hypothèses,
— rejeter la demande de condamnation de la société Monoprix à lui payer la somme de 1556,74 € prétendument versée indûment au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour être irrecevable car prescrite et mal fondée,
— 'rejeter au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour être irrecevable car prescrite et mal fondée’ (sic),
— condamner la société Monoprix Exploitation aux entiers dépens, outre à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées le 15 septembre 2025, la SAS Monoprix Exploitation demande pour sa part à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes en ce qu’il a déclaré compétent le conseil de Prud’hommes de Pau et juger que le conseil de Prud’hommes de Nanterre est compétent, ou subsidiairement que les conseils de Prud’hommes de Tarbes ou Rodez sont compétents,
— juger irrecevables les demandes de Mme [I] compte tenu de l’action pendante devant la cour d’appel de Pau,
— juger que l’affaire ne peut faire l’objet d’une évocation et en conséquence rejeter cette demande,
Si par extraordinaire la cour évoquait l’affaire :
— juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [I] est parfaitement valable,
— juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1556,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [I] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la la compétence territoriale
Mme [I] revendique la compétence territoriale du conseil de Prud’hommes de Toulouse, en se fondant sur les dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail qui offre au salarié demandeur la possibilité de saisir le conseil de Prud’hommes du lieu où l’employeur est établi.
Elle ajoute que ce critère de compétence est autonome et indépendant des autres critères prévus par ce texte et que l’article 42 du code de procédure civile prévoit également comme lieu de compétence celui où demeure le défendeur.
Elle précise que ce lieu peut être le siège social de l’entreprise mais également celui où elle possède un établissement doté d’autonomie technique ayant le pouvoir de représenter l’autorité centrale et soutient que tel est le cas en l’espèce dès lors que son licenciement lui a été notifié par le responsable des ressources humaines magasins de l’établissement de [Localité 13].
Elle fait valoir que pour déterminer le lieu où l’employeur est établi, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’établissement d’affectation du salarié qui concerne un critère de compétence distinct.
Elle souligne enfin que le premier juge ne pouvait valablement retenir comme critère de compétence le lieu de son domicile situé à Pau, alors que le conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel se situe ce domicile n’est compétent que si le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement conformément au 2° de l’article R 1412-1 du code du travail précité.
La SAS Monoprix Exploitation objecte que :
— la dernière affectation de Mme [I] se situait à [Localité 10] (12),
— l’engagement a été conclu à [Localité 7] (65),
— l’employeur est établi à [Localité 6] (92),
de sorte que Mme [I] ne pouvait saisir, par application des dispositions de l’article R 1421-1 du code du travail que les conseils de Prud’hommes de [Localité 10] (12), [Localité 11] (65) ou [Localité 8] (92).
Elle réfute la possibilité de saisir le conseil de Prud’hommes de Toulouse par application de la théorie des gares principales, considérant qu’il lui appartenait dans ce cas, s’agissant du critère de l’établissement de travail de saisir le conseil de Prud’hommes territorialement compétent au regard de son dernier établissement d’emploi, soit celui de Rodez (12).
Sur ce,
Aux termes de l’article R 1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1º soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail.
2º soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Il se déduit de ce texte que le salarié dispose d’une faculté d’option lui permettant de choisir indifféremment l’un des critères de rattachement proposés, sans qu’il y ait lieu de les hiérarchiser.
Il peut donc toujours saisir, s’il le souhaite, le conseil de prud’hommes du lieu où est établi l’employeur, soit que celui-ci dispose dans le ressort de cette juridiction d’un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l’autorité centrale, soit qu’il y ait son siège social.
Il convient donc de rechercher au cas présent si l’employeur de Mme [I] est établi dans le ressort du conseil de Prud’hommes de Toulouse au sens des dispositions précitées.
A cet égard, il ressort des pièces produites, non contredites par l’employeur, que la procédure de licenciement visant Mme [I] a été menée par la Direction régionale de l’établissement toulousain.
En effet, les courriers recommandés adressés à Mme [I] le 27 août 2021, portant suspension de son contrat de travail, le 30 août 2021 portant convocation à entretien préalable comme celui du 8 octobre 2021 portant licenciement, ont tous été établis à [Localité 13] et signés par M. [Y] [K], en qualité de 'responsable ressources humaines magasins'.
Par ailleurs, Mme [I] a été invitée à se présenter 'aux bureaux de la Direction régionale – [Adresse 2]' pour l’entretien préalable à son éventuel licenciement.
Il est ainsi démontré que l’employeur est bien établi dans le ressort du conseil de Prud’hommes de Toulouse, où il dispose d’un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l’autorité centrale.
L’affirmation par l’employer dans ses écritures que 'le fait que Monsieur [Y] [K] dispose du pouvoir de licencier au sein des magasins Monoprix de la région toulousaine ne permet pas à Madame [I] de saisir n’importe quel conseil de Prud’hommes pour autant qu’il dispose d’un magasin Monoprix dans son ressort’ procède donc d’une analyse erroné au regard des dispositions légales ci-dessus rappelées et de la jurisprudence constante en la matière.
En l’état de ces éléments, Mme [I] pouvait à bon droit choisir de porter le litige l’opposant à son employeur devant le conseil de Prud’hommes de Toulouse.
La décision déférée sera donc infirmée en ce sens.
Sur la demande d’évocation
Se prévalant des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour, dans un souci de bonne administration de la jusitice, d’évoquer le fond de l’affaire au motif qu’eu égard 'aux conditions dans lesquelles (la) décision a été rendue (elle) n’a plus qu’une confiance toute relative envers la juridiction prud’homale toulousaine'.
L’article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque a cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné, elle-même le cas échéant, une mesure d’instruction.
Au cas présent, les réticences de Mme [I] à retourner devant le premier juge qui s’est déclaré territorialement incompétent ne constituent pas un motif suffisant au regard d’une bonne administration de la justice, pour évoquer l’affaire en privant les parties d’un double degré de juridiction.
La demande présentée en ce sens sera rejetée et les parties renvoyées à s’expliquer au fond devant le premier degré de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de Prud’hommes de Toulouse en date du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le conseil de Prud’hommes de Toulouse territorialement compétent,
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Renvoie les parties à s’expliquer au fond devant le premier degré de juridiction,
Réserve les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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