Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est créé par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 112
Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421-2, le directeur général de l'opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l'article L. 731-2 du code de la consommation.
Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.
La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu.
[…] 147. Le 2° du paragraphe II de l'article 112 de la loi déférée insère, au sein du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, un chapitre II bis intitulé « Lutte contre la fraude » et comprenant les articles L. 5312-15 à L. 5312-18. […] En ce qui concerne l'article L. 5312-18 du code du travail : […] Rendu public le 18 juin 2026.