Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La question de droit portait sur l'évaluation de cette part des ressources nécessaires au sens des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation. […] La consécration d'une évaluation individualisée de la capacité de remboursement A. […] L'affirmation du principe de priorité des dépenses courantes La Cour d'appel de Douai rappelle que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission doit prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. […]
Lire la suite…Cette solution est classique et conforme à l'article R733-6 du code de la consommation. […] La prise en compte du budget déficitaire pour écarter la capacité de remboursement Le juge constate que les charges mensuelles de la débitrice, notamment le coût de l'EHPAD, s'élèvent à 1634,66 euros pour des ressources de 1456,12 euros. […] Cette approche concrète, fondée sur l'article L731-2 du code de la consommation, privilégie la réalité budgétaire sur le barème théorique. […]
Lire la suite…[…] Il soutient que la débitrice s'est mariée avec Madame [L] [E], coempruntrice, le 14 février 2018 ; que la SAS [17], […] En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. […]
[…] En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
[…] Dispense de comparaitre du 26/02/2021 […] Le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 et dans tous les cas, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l'article L 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles, intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Avant la réforme, l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation sanctionnait le cautionnement manifestement disproportionné par une déchéance radicale : le créancier professionnel ne pouvait pas « se prévaloir » de l'engagement, ce que la pratique appelait l'inopposabilité. […] Ce texte dispose que l'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation — c'est-à-dire, en substance, […]
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