Chapitre V : Action en paiement et prescription.
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- Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre IV : Paiement du salaire
Chapitre V : Action en paiement et prescription.
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Article L3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.