Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L. 1234-20). […] Leur régime est présenté dans notre article consacré aux documents de fin de contrat. 1.2. […] La cassation pour défaut de base légale La Cour de cassation casse le jugement au visa de l'article L. 1234-20 du Code du travail et de l'article 1353 du Code civil. […] L'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1). […]
Lire la suite…La preuve est partagée entre le salarié et l'employeur L'article L. 3171-4 du Code du travail prévoit un mécanisme probatoire particulier. […] Le juge examine l'ensemble des éléments versés au débat pour déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées et, le cas échéant, leur nombre. […] En principe, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans, conformément à l'article L. 3245-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] <> : + 1 à + 3 % […] Que, cependant, la société JOHNSON demande que ces rappels de salaire ne soient pris en compte qu'à partir du 24 mai 1999, soit cinq ans avant l'introduction par monsieur X de l'instance prud'homale; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, en application des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail aux termes desquelles l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil; […] Attendu que cette demande tend à solliciter la condamnation de l'intimée au paiement à l'appelant de la somme qu'il estime lui être due au titre de l'Accord d'intéressement conclu dans l'entreprise le 25 avril 2002 en application des dispositions de l'article L 3312-2 du Code du travail;
[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
[…] — ' Juger que par effet de l'article L.1471-1 du code du travail issu de l'Ordonnance 2017-1387, l'action de M.' [Y]' est' prescrite' en' ce' qui' concerne' la' collaboration' l'ayant' occupé' avec' la' Société' NPA PRODUCTION, sur la période comprise entre le 20 mai 2003 et le 24 mai 2016 ; […] En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation rappelle la nature de la créance salariale de l'indemnité compensatrice de congés payéssoumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 du Code du travail. Ce délai commence le jour de la rupture effective du contrat de travail, peu importe que le solde de tout compte soit établi ou remis quelques jours plus tard. En l'espèce, le salarié devait donc agir dans les 3 ans qui suivent la rupture pour réclamer son indemnité, soit avant le 9 juillet 2021. Sa demande est donc irrecevable.
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