Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
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Article L4152-1
Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.
Article L4152-2
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants, l'employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé.