Chapitre unique.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
Chapitre unique.
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Article L4831-1
L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.