- Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
- Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
Section 2 : Dispositions financières.
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.
La personne qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 1271-1.
Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire.
Un décret peut prévoir les cas dans lesquels :
1° Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public ;
2° Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire, en cas d'urgence.
Le chèque emploi-service universel est :
1° Soit encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés à l'article L. 1271-9 ;
2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés à l'article L. 1271-10.
Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.
Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux 4°, 5° et 6° du B de l'article L. 1271-1.