Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
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- Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre VI : Avantages divers
- Chapitre Ier : Frais de transport
Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
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Article L3261-2
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.