Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

pendant 7 jours
Un décret en Conseil d'État modifiera le niveau de norme applicable à la fixation des plafonds prévus au e du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces plafonds seront désormais fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du deuxième alinéa du I du même article. […] En outre, les deux conditions prévues respectivement aux articles L. 3261-3 et L. 3261-2 du code du travail, à savoir la desserte par un service public de transport collectif régulier ainsi que le principe de non-cumul avec la prise en charge partielle par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés, […]
Lire la suite…[…] pas au sens du salariat : le stagiaire n'étant pas titulaire d'un contrat de travail, les règles du Code du travail sur les congés payés ne lui sont pas applicables, […] Au-delà de deux mois de stage, la convention doit néanmoins prévoir une possibilité de congés et d'autorisations d'absence (art. L. 124-13 du Code de l'éducation) — mais leur rémunération reste facultative. […] décès, PACS : le piège des événements familiaux Voici une confusion coûteuse. L'article L. 124-13 aligne le stagiaire sur le salarié pour la grossesse, […] porté à 4 000 € en cas de réitération dans l'année (art. L. 124-17). […] L. 124-13 du Code de l'éducation, renvoyant aux art. L. 3261-2 et L. 3262-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] ''que l'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne': 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, […] 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification'; […] Selon l'article L3261-2 du code du travail, L'employeur prend en charge, […] L'article R.3261-2 du même code précise que':
[…] Son contrat de travail a été transféré à l'association Famille et cité le 01/02/2012 puis à la société Alliance vie Paris 5 (Sarl) à compter du 16/06/2017. […] Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. […] elle fait valoir qu'elle a droit au remboursement de la moitié de son abonnement de transport sur le fondement des articles L.3261-1 et R.3261-1 du code du travail et de l'accord collectif du 16/03/2015. […] L'article L.3261-2 du code du travail dispose « L'employeur prend en charge, […] prévue à l'article L. 3261-2, […]
[…] non seulement pas démontrées, mais ne permettent pas non plus d'établir un quelconque lien de causalité entre lui et les prétendus manquements reprochés ; qu'en outre, la société s'est appuyée sur un avertissement du 29 juin 2017 pour justifier le licenciement au mépris de l'article L.1332-4 du code du travail qui interdit de sanctionner un fait plus de 2 mois après que l'employeur en ait eu connaissance. […] Selon l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire (50%), […]
Un décret en Conseil d'État modifiera le niveau de norme applicable à la fixation des plafonds prévus au e du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces plafonds seront désormais fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du deuxième alinéa du I du même article. […] En outre, les deux conditions prévues respectivement aux articles L. 3261-3 et L. 3261-2 du code du travail, à savoir la desserte par un service public de transport collectif régulier ainsi que le principe de non-cumul avec la prise en charge partielle par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés, seront suspendues jusqu'au 31 décembre 2026.
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