Section 1 : Dépôt.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative
Section 1 : Dépôt.
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Article L3345-1
L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement.