Section 4 : Formation des représentants.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
- Chapitre III : Comité social et économique
Section 4 : Formation des représentants.
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Article L4523-10
Les représentants du personnel au comité social et économique, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.