Section 4 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre III : Bâtiment et génie civil
- Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 4 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
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Article L4532-9
Sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d'ouvrage.
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d'ouvrage.