Section 3 : Maintien d'allocations.
Bloc précédentBloc suivant
- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises
- Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Section 3 : Maintien d'allocations.
//
Article L5141-3
Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
Article L5141-4
Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.