Sous-section 3 : Formalités.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre IV : Exercice du droit syndical
- Chapitre III : Délégué syndical
- Section 1 : Conditions de désignation
Sous-section 3 : Formalités.
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Article L2143-7
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.