Paragraphe 4 : Activités saisonnières.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre III : Repos et jours fériés
- Chapitre II : Repos hebdomadaire
- Section 2 : Dérogations
- Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire
Paragraphe 4 : Activités saisonnières.
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Article L3132-7
Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.
La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.