Paragraphe 2 : Examens périodiques.
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- Code du travail
- ...
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
- Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
- Sous-section 2 : Examens médicaux
Paragraphe 2 : Examens périodiques.
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Article R4626-26
Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.
Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail.