Article R4626-26 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-17 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 28

Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.

Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


M. Bernard Perrut · Questions parlementaires · 5 mars 2013

Enfin l'article R. 4626-26 du code du travail prévoit que les agents bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an. Cet examen peut être plus fréquent si le médecin le juge nécessaire.

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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 19 septembre 2012, n° 11/02321
Infirmation

[…] par ailleurs, que débiteur d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié en ce qui concerne la protection de sa santé et de sa sécurité sur son lieu de travail, l'employeur est tenu, conformément à l'article R 4624-10, alinéa 1 er du code du travail, de faire procéder par le médecin du travail à une visite médicale du salarié avant son embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai ; que selon l'article R 4626-26, alinéa 1 er , de ce même code, le salarié doit en outre bénéficier d'un examen médical de ce praticien au moins une fois par an ; […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 27 février 2019, n° 16/08469
Infirmation partielle

[…] Si, contrairement à ce que prétend la Sa ALLIANZ VIE, s'agissant des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4626-26 du code du travail applicable en l'espèce, dans sa version antérieure au décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015, visites organisées par le médecin du travail « au moins une fois par an », il ne pouvait alors leur être substitué un entretien avec un infirmier seulement rendu possible depuis le décret précité, en sorte que l'intimée ne peut se prévaloir de ce que M. Y Z a été reçu le 20 octobre 2014 par une infirmière du centre de santé au travail de Cornouaille, cependant, faute par lui de démontrer l'existence d'un réel préjudice, la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre (1 000 €).

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3Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2016, n° 1603305
Rejet

[…] — elle n'était pas guérie au 8 décembre 2014 ; — il n'y a pas d'état antérieur à prendre en compte car elle n'était pas malade avant l'accident ; — elle n'a jamais bénéficié des examens médicaux annuels prévus à l'article R. 4626-26 du code du travail ; — cette absence d'examen est à l'origine de l'accident de service du 20 mai 2014. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2016, centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Chauvet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M me X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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