Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi
Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
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Article L5133-8
Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
Article L5133-9
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés.
Article L5133-10
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.