Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […]
[…] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L.5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme
L'aide au financement du permis de conduire pour les demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre de l'aide personnalisée au retour à l'emploi (APRE) a pour objet en application de l'article L. 5133-8 du code du travail, « de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle ».
Lire la suite…