Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre IV : Les salariés protégés
- Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
- Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
- Section 10 : Licenciement de salariés titulaires d'autres mandats de représentation
Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises.
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Article L2411-17
Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° L'ancien représentant des salariés pendant les six premiers mois suivant la cessation de son mandat ;
2° Le candidat et l'ancien candidat à l'élection comme représentant des salariés pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures.