Paragraphe 4 : Mesures de reclassement interne.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
- Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés
Paragraphe 4 : Mesures de reclassement interne.
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Article L1233-45-1
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité social et économique, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.