Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
- Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
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Article L3142-59
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;
4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.