Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
- Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs
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Article L1253-24
Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.
Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d'application du présent article.