Section 1 : Droit au congé
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre Ier : Congés payés
Section 1 : Droit au congé
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Article L3141-1
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Article L3141-2
Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise.