- Code du travail
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- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
- Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.