Article R4624-34 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.

Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.

Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaires42


1L’inaptitude médicale du salarié peut être constatée pendant la suspension de son contrat de travail
Me Sandrine Cohen-scali · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34 du Code du travail que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie,

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2Inaptitude, encore du nouveau
Option Finance · 15 septembre 2023
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Décisions132


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 septembre 2023, n° 22/07023
Confirmation

[…] L'article R.4624-34 du code du travail énonce qu'« indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. /'/ ».

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 29 janvier 2021, n° 18/05378
Confirmation

[…] Enfin, M. [S] [G] n'a pas mis en oeuvre la procédure de contestation de l'avis d'inaptitude du 26 janvier 2016 dans les conditions des articles R 4624-34 et suivants du code du travail. […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 décembre 2021, n° 20/02262
Infirmation partielle

[…] Toutefois, et en premier lieu, l'article R. 4624-34 du code du travail dispose : 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail… La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.'

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