- Code du travail
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- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
- Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
- Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle
Sous-Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire, dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans la réserve opérationnelle pénitentiaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle, d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ;
2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur, d'une durée maximale d'un mois.