Entrée en vigueur le 19 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 41 (V)
Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire, dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans la réserve opérationnelle pénitentiaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle, d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ;
2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur, d'une durée maximale d'un mois.
[…] est soumis aux dispositions des titres II, […] dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94 -3 du code du travail . […] sous réserve de l'article L. 3142 -89 du présent code et de l'article L […]
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4221-4 du code de la défense : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail. / Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent la durée de son autorisation d'absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5 du présent code. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la défense : " I.- Les citoyens concourent à la défense de la nation. […] Aux termes de l'article L. 4221-4 du même code : » Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail. / Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent la durée de son autorisation d'absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, […]
environnement civil ; 5° De servir auprès d'une entreprise ou d'un organisme de droit privé lorsque l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, dans les conditions prévues aux articles L. 4221-8 et L. 4221-9 ; 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article. […] Article L4221-4 Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail. […]
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