Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
[…] Méconnaît ladite Convention l'arrêt qui, pour débouter un capitaine de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés, relève qu'en vertu des articles L. 742-1 du code du travail alors applicable et 104 du code du travail maritime, les dispositions des articles 24 à 30 de ce dernier code relatifs à la réglementation du travail, notamment aux durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif et de l'astreinte, ne sont pas applicables au capitaine
[…] — condamné I à payer aux salariés des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des astreintes, en particulier 4 heures supplémentaires par jour embarqué. Sur pourvois de I, par un seul arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de Cassation a statué ainsi : […] Vu les articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, les dispositions des accords d'entreprise signés les 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;
[…] Si l'article 104 ancien du code du travail maritime, qui disposait que les articles 24 à 30 dudit code relatifs à la réglementation du travail n'étaient pas applicables aux capitaines, excluait pour ces derniers l'application des dispositions relatives aux heures supplémentaires, la version de l'article 104 introduite à compter du 6 janvier 2006 précisait que les modalités d'application au capitaine des articles 24 à 30 étaient déterminées par décret, étant rappelé que l'article 24 de l'ancien code du travail maritime disposait que les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins étaient celles déterminées par l'article L. 212-1 du code du travail, lequel fixait la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine.