Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 10 () JORF 14 juillet 2004
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
Les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail (1) relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.
Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] 1 / que la spécificité du droit du travail maritime est incompatible avec le mécanisme du droit commun des heures supplémentaires si bien que la cour d'appel, qui omet d'examiner la demande de rappel de salaires sous l'aune des articles 31 et suivants du Code du travail maritime, méconnaît son office et viole par refus d'application lesdits textes, ensemble l'article 12, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ;
[…] Toutefois ce n'est que par ordonnance du 12 juillet 2004, soit postérieurement à la période en cause, qu'il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L.143-4 du code du travail étaient applicables aux marins des entreprises d'armement maritimes.
[…] L'article 26 prévoit que dans chaque service, la durée normale du travail effectif des officiers et des marins ainsi que les horaires correspondants, sont fixés par le règlement particulier, en accord avec les articles 24 et 25 du Code du travail maritime, et du décret du 31 mars 1925.