Article 94 du Code du travail maritime
Article 92-1Article 101
Entrée en vigueur le 8 août 1989
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

NOTA

Les articles L. 321-13-1 et L. 322-3 du code du travail ont été abrogés par l'article 13 I de la loi n° 2004-602 du 24 juin 2004.


Les articles du code du travail mentionnés dans le présent article ont été abrogés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifiés dans la nouvelle partie législative du code du travail.

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2001, 99-42.580, InéditCassation

[…] Mais attendu que les dispositions de l'article 93 du Code du travail maritime, selon lequel le contrat d'engagement d'un marin prend fin notamment par le débarquement résultant notamment du naufrage du navire, ne font pas obstacle à l'application de l'article 94 du même Code, selon lequel les dispositions du Code du travail relatives au licenciement pour motif économique sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 23 avril 2014, n° 13/04872Infirmation

[…] En application de l'article 94 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L1233-3 et suivants du code du travail relatives aux licenciement économique s'appliquent aux entreprises d'armement maritime.

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3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 20 novembre 1981, 12644, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sur la legalite du premier alinea de l'article 4 du decret attaque : considerant, d'une part, qu'eu egard aux caracteres propres que presentent le navire et son equipage, sur les plans social et economique, […] de ce fait, dotees d'un comite d'entreprise, ce comite soit egalement consulte par l'armateur prealablement a un licenciement collectif pour motif economique conformement aux dispositions du deuxieme alinea de l'article l. 321-3 du code du travail, rendu applicable aux entreprises d'armement par l'article 94 du code du travail maritime, modifie par l'article 5 de la loi du 18 mai 1977 ;

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