Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Il y a licenciement au sens du présent chapitre :
D'une part, en cas de résiliation du contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective, que ce marin soit ou non embarqué ;
D'autre part, en cas de résiliation du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois d'embarquement effectif et continu. Le non-renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée de ce marin, dans des conditions et dans un délai fixés par voie réglementaire, est assimilé, en ce cas, à un licenciement.
Le délai fixé en application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de prolonger le précédent contrat d'engagement au-delà du terme prévu à l'article 93.
[…] Par conclusions développées à l'audience, Monsieur D E demande à la Cour de déclarer l'appel recevable et vu les articles 24 et suivants, 92-1, 102-2 et suivants du Code du travail maritime, les articles L.1232-2 et suivants du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil : […] Aux termes de l'article 102-2 du code du travail maritime, pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif et continu visée aux articles 102-1 et 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin. […]
[…] intervenu à son insu et suivi du désarmement définitif du navire, n'étaient pas constitutifs d'un congédiement abusif, exclusif d'une démission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 93, alinéa 3-2°, 100, 102-1, et 102-8 du Code du travail maritime;
[…] a été affecté à un poste de matelot polyvalent à partir du 11 septembre 1984 au titre d'un embarquement provisoire à l'essai pour une période de deux mois, puisqu'il a été licencié le 20 février 1985 ; que la cour d'appel, qui constatait que M. X… ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 102-1 du Code du travail maritime, relatives au licenciement des marins, ne pouvait refuser de faire application des dispositions de droit commun du Code du travail, […] en dehors des périodes d'embarquement ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 10-1 du Code du travail maritime, qu'en cas de