Article 102-24 du Code du travail maritime
Article 102-23Article 103
Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions8

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2006, n° 08/20400Infirmation

[…] Il demande à la Cour de condamner en outre l'intimé au paiement de la somme de 2 732, 43 euros sur le fondement de l'article 102-24 du Code du travail maritime, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des salaires du 30 octobre 2002 au 1 er avril 2003 et de l'indemnité de précarité ordonner la délivrance des justificatifs du produit des pêches et des frais communs afin de déterminer les salaires qui lui sont dus pour la période allant du 30 octobre 2002 au 1 er avril 2003, fixer les intérêts de droit courant à compter de la demande en justice, et ordonner leur capitalisation.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 21 janvier 2008, n° 06/00920Infirmation

[…] Pour la rupture du contrat qui est considérée comme abusive, il est conclu à l'octroi d'une somme de 20.000 € en application de l'article 100 du code du travail maritime. Il est en outre demandé la condamnation de l'armateur à payer une somme de 1.241,66 € au titre de l'article 102-24 du code du travail maritime et enfin une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] Il est soutenu que ce rapport n'a pas été transmis dans les délais réglementaires (24 heures exigées par l'article 11 du décret du 19 juin 1069). […] 3°) sur le fondement de l'article 102-124 du code du

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3Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 26 janvier 2010, n° 09/01237Infirmation partielle

[…] L'article 102-24 du Code du travail maritime précise : […]

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